312.45.1. Système d’alimentation en air comprimé respirable ou en mélange gazeux: Sous réserve des articles 312.46 à 312.54, tout système d’alimentation en air comprimé respirable ou en mélange gazeux et ses composants doivent être conformes aux sections 6.1 à 6.6 de la norme CAN/CSA Z275.2-11: Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée.
L’employeur doit conserver le dossier d’entretien constitué en vertu du paragraphe e de l’article 6.1.1 de cette norme pendant une période d’au moins 5 ans.